J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions
statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0721655D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-4 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2004-448 du
24 mai 2004 fixant les dispositions générales relatives à la situation
et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, nommés dans un corps de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi no 2005-270 du
24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au
détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours
d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature
;
Vu le décret no 2006-1488 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi no 2005-270 du
24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux
modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires
dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, notamment
son article 7 ;
Vu le décret no 2007-837 du
11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives au classement des personnes nommées
dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière
Article 1
Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique hospitalière figurant en annexe,
sous réserve des dispositions plus favorables instituées par les
statuts particuliers de ces corps.
Article 2
I. -
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er
qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon
déterminé, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque
avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en
application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date
de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes
d'activité antérieures prises en compte pour le classement en
application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle
intervient le classement.
III. - Les dispositions du présent
décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon
relevant d'un grade d'avancement.
Article 3
I. -
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des
dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise
en compte qu'au titre d'un seul de ces articles .
Les personnes
qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures,
relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au
premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps
mentionnés à l'article 1er, en application des dispositions de
l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents
peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la
notification de la décision prononçant leur classement dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient
appliquées les dispositions d'un autre de ces articles , si elles leur
sont plus favorables.
II. - Les agents qui justifient, avant
leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, de
services accomplis dans une administration, un organisme ou un
établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens
de l'article 4 du décret du 24 mai 2004 susvisé sont classés, lors de
leur nomination, en application des dispositions du titre II de ce
décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant
pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans
les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des
dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de
préférence à celles du décret du 24 mai 2004 susvisé.
Article 4
Les
fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans l'un des corps
mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier
du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement
d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires
nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 5
Les
fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans un des corps
mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à
l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils
détenaient avant leur nomination, augmenté de 60 points d'indice brut.
Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet
indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte
l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne
fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés
pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60
points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu
de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un
échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur
de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans
l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
Article 6
Les
fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination
dans l'un des corps régis par le présent décret, en appliquant les
dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si,
préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils
avaient été nommés et classés, en application des 1° à 4° de l'article
2 du décret du 11 mai 2007 susvisé qui leur sont applicables, dans le
corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par la section II du
titre Ier du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
Article 7
I.
- Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps
régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent
public non titulaire, autres que des services de stagiaire, ou de
services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale
intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination, à un
échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté
de services publics civils dans les conditions suivantes :
1°
Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A
sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et
des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les
services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne
sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils
sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la
fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes de
cette durée au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis
dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison
des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
II. - Les
agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents
niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services
publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I,
comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins
élevé.
Article 8
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en
compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 à L.
4139-4 du code de la défense et des décrets du 4 janvier 2006 ou du 30
novembre 2006 susvisés, les services accomplis en qualité de militaire,
autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à
raison :
1° De la moitié de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept
ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize
ans, s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier
marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans, s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
Article 9
Les
personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps
régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui
d'agent public, en qualité de salarié, dans des fonctions et domaines
d'activité proches de ceux dans lesquels exercent les membres du corps
dans lequel ils sont nommés, sont classées, lors de leur nomination, à
un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept
années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé de la santé précise les conditions d'application du présent
article , et notamment la liste des professions prises en compte.
Article 10
S'ils
ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9,
les lauréats d'un troisième concours organisé en application du 3° de
l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de
leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'une
bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités mentionnées à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à neuf ans.
Article 11
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63
du code du service national, et s'ajoute à l'ancienneté retenue pour le
classement en application des articles 7 à 10 du présent décret.
Article 12
I.
- Lorsque les agents sont classés, en application des articles 4 à 6, à
un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient
avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de
leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement
ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire
afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Lorsque
les agents sont classés, en application de l'article 7, à un échelon
doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur
nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur
traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau
grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi
déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La
rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du
présent II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé
avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six
mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois
précédant cette nomination.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 13
Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires
dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en
cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à
cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du
présent décret.
Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers
stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont
classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur
à la date du terme normal du stage.
Article 14
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de
la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E
Corps des attachés d'administration hospitalière.
Corps des ingénieurs hospitaliers.
Corps des psychologues.
Corps des directeurs des soins.